Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2023 — 22/00266

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5JX

[O] [N]

C/ S.A.S. LA CIBOULETTE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 20 Janvier 2022, RG F 21/00005

APPELANT :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

S.A.S. LA CIBOULETTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

qui en ont délibéré

assistés de Madame Capucine QUIBLIER , à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

M.[O] [N] a été embauché par la Sas la Ciboulette par contrat à durée indéterminée non écrit à temps plein en date du 1er août 2014 en qualité de chef de partie.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 3 mai 2019, prévoyant une période d'essai de 2 mois et portant sur un poste de chef de partie, statut employé, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, et restaurants, rémunéré à hauteur de 2.062,77 € bruts par mois (incluant un salaire de base de 1.633,49 € auquel s'ajoutent 34,66 heures supplémentaires payées 429,28 €) pour une durée mensuelle moyenne de travail de 186,33 heures (soit 43 heures par semaine).

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 25 août 2020, non réclamé par l'employeur, lui reprochant des retards et absences de paiement de ses salaires.

Par requête reçue le 4 janvier 2021, M.[O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir une requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer divers rappels de salaire (sur heures supplémentaires, repos compensateur avec les congés payés afférents) et indemnités (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail).

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a:

-Dit et jugé que la Sas la Ciboulette a exécuté de manière loyale le contrat de M. [O] [N];

- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.[O] [N] produit les effets d'une démission ;

-Débouté M. [O] [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [O] [N] à payer à la Sas la Ciboulette la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] [N] aux entiers dépens.

M.[O] [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration RPVA reçue au greffe le 16 février 2022.

*

Dans ses conclusions notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, M. [O] [N] demande à la Cour de:

-Infirmer le jugement du 20 janvier 2022 du conseil de prud'hommes d'Annecy en toutes ses dispositions,

-Statuant à nouveau,

-Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] le 25/08/2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Constater le travail dissimulé qu'a subi M. [N],

-Dire et juger que la Sas la ciboulette a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [N],

-Condamner la Sas la Ciboulette à verser à M. [N] les sommes de :

*456,37 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées les dimanches de décembre 2019,

*45,63 € bruts à titre de congés payés afférents,

*262,03 € bruts à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos,

*26,20 € bruts à titre de congés payés afférents,

*4.368,1 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois,

*436,81 € bruts à titre de congés payés afférents,

*13.559,98 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période entre le 25/08/2017 et le 15/03/2020,

*1.355,99 € bruts à titre de congés payés afférents,

*3.276,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

*15.288,35 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*13.104,3,1 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*5.000 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail.

-Condamner la Sas la Ciboulette à verser à M. [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

-Condamner la Sas la Ciboulette à verser à M