2ème CH - Section 1, 13 novembre 2023 — 22/00696

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Texte intégral

LB/ND

Numéro 23/3733

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 13/11/2023

Dossier : N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IESG

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Affaire :

S.A.R.L. [F] FRERES

C/

[D] [R]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [F] FRERES

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 418 836 227, agissant poursuites et qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [D] [R]

né le 23 février 1973 à [Localité 4] (33)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 FEVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée [F] Frères a été gestionnaire du camping municipal [3] situé à [Adresse 6]) au titre d'un traité de concession conclu avec la commune le 29 mai 1998 pour une durée de 25 ans.

La société [F] Frères a conclu en 2018 avec [D] [R] dirigeant d'une école de surf dénommée « [Localité 5] Surf Academy » un partenariat avant la saison d'été lequel n'a pas été formalisé par un contrat écrit.

En vertu de ce contrat tel qu'il résulte d'un brouillon de courriel envoyé par [P] [F] à [D] [R], la société [F] Frères mettait à disposition de monsieur [R] « un espace à l'entrée du camping pour recevoir les clients et entreposer le matériel », commercialisait en exclusivité ses cours de surf, en assurait le marketing puis la réservation par l'intermédiaire de leur site web.

En contrepartie monsieur [R] devait disposer d'une entité juridique autorisée à donner des cours de surf, disposer de l'autorisation d'exercer sur la plage d'[Localité 5], de moniteurs diplômés et certifiés, du « label » de la fédération française de surf et d'un véhicule assuré et habilité à transporter élèves et matériels. [D] [R] devait en outre rétrocéder à la société [F] Frères une commission sur le prix des cours de surf dont le montant était fixé. Monsieur [R] intervenait à la suite de deux autres entreprises de cours de surf, dirigées par [B] [G] à compter de 2009, puis par [I] [A] à compter de 2011 qui s'étaient succédées dans le partenariat avec le camping. Depuis cette date les écoles de surf successives jouissaient d'une table de jardin et d'un chalet en bois à l'entrée du camping sur un emplacement d'environ 15 m².

Les relations entre monsieur [R] et l'équipe des professionnels du camping [3] se sont dégradées durant la saison d'été 2019.

Dans un courriel du 14 septembre 2019 envoyé à [P] [F], gérant du camping [3], monsieur [R] lui a proposé une rencontre afin d'échanger sur l'avenir de leur partenariat qu'il souhaitait voir prolonger.

Par courriels des 10 et 14 juin 2020, [D] [R] a demandé à la société [F] Frères de récupérer 'mon cabanon de l'école de surf », ainsi que « ma grande table en bois.'

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2020, [D] [R] a mis en demeure le gérant de la société [F] Frères de lui restituer le chalet et la table en bois dans un délai de huit jours faute de quoi il indiquait qu'il initierait une action en justice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2020, le conseil de [D] [R] a mis en demeure la société [F] Frères de restituer à monsieur [R], dans un délai de quinze jours, le chalet et la table installés à l'entrée du camping, ou en cas d'impossibilité, de lui offrir une indemnisation de 5.000 euros y incluant le préjudice de jouissance dont il se disait victime.

A défaut de réponse positive, par acte d'huissier en date du 4 fé