Chambre de la Proximité, 25 mai 2023 — 21/02739

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Texte intégral

N° RG 21/02739 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2H6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 25 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

51-19-0010

Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BERNAY du 27 mai 2021

APPELANTS :

Monsieur [F] [N]

né le 02 juin 1952 à [Localité 7] ([Localité 13])

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN

Madame [B] [C] épouse [N]

née le 17 juin 1953 à ST CLAIR D' [Localité 5] ([Localité 13])

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [V] [O] [G] [Z] veuve [A]

née le 05 décembre 1952 à [Localité 11] ([Localité 1])

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non comparante, représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors de la plaidoirie et du délibéré

Madame GOUARIN, présidente,

Madame TILLIEZ, conseillère,

Madame GERMAIN, conseillère.

Madame DUPONT, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition

DEBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 24 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 29 octobre 1988 reçu par Maître [H] [X], notaire à [Localité 12] (Oise), Mme [Z] veuve [A] a consenti à M. [F] [N] et à Mme [B] [C] épouse [N], preneurs conjoints et solidaires, un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 13] (Eure), référencées section [Cadastre 6], section [Cadastre 16] (lieu dit : [Adresse 8]) et section [Cadastre 14] (lieu dit : [Adresse 9]), pour un total de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares.

Le bail a rétroactivement pris effet le 29 septembre 1987 et courait jusqu'au 29 septembre 2005.

Le bail a ensuite été tacitement renouvelé à deux reprises, par période de neuf ans, le premier jusqu'au 29 septembre 2014, le second étant en cours.

Par acte d'huissier du 07 mars 2019, Mme [A] a fait délivrer un congé aux époux [N] à effet du 29 septembre 2020 pour motif d'âge légal de la retraite atteint par les preneurs, remis à la personne de Mme [N] et remis à tiers présent à domicile pour M. [N].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2019, les époux [N] ont attrait Mme [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, aux fins de contester le congé délivré et à titre reconventionnel, de solliciter la cession du bail au profit de leur fils M. [M] [N].

Suivant jugement du 27 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :

- déclaré les époux [N] recevables en leur action,

- déclaré la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par Mme [A] recevable,

- prononcé la résiliation du bail à long terme en date du 29 septembre 1987, renouvelé par périodes de neuf ans, portant sur Ies parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et section [Cadastre 17] 'le [Adresse 8] ' et section [Cadastre 15] ' la sente Philippo' pour une contenance totale de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares, à compter du 29 septembre 2021,

- déclaré irrecevable la demande formée par les époux [N] d'autorisation de cession du bail rural à long terme en date du 29 septembre 1987 portant sur Ies parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et section [Cadastre 17] '[Adresse 8]' et section [Cadastre 14] Iieudit ' [Adresse 9] ' pour une contenance totale de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares au profit de M. [M] [N],

- ordonné l'expulsion des époux [N] et de tous occupants de Ieur chef à compter du 29 septembre 2021, au besoin avec I'assistance de Ia force publique,

- dit qu'à défaut de libération spontanée des Iieux à la date du 29 septembre 2021, les époux [N] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à Ia somme mensuelle de 117 euros,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement était exécutoire par provision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2021, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision.

L'intimée a co