Chambre commerciale, 15 novembre 2023 — 22-12.858

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 729 FS-B Pourvoi n° F 22-12.858 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Rhône-Alpes pierres naturelles. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023 L'association Française des indications géographiques industrielles et artisanales (AFIGIA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-12.858 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Rhône-Alpes pierres naturelles (Rhônapi), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de l'association Française des indications géographiques industrielles et artisanales (AFIGIA), de la SCP Gury & Maitre, avocat de l'association Rhône-Alpes pierres naturelles (Rhônapi), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Schmidt, Sabotier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Vigneras, Coricon, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2021), l'association Rhône-Alpes pierres naturelles (l'association Rhônapi) a déposé la demande d'homologation de l'indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » n° 19-001 visant à protéger des calcaires formés à l'ère jurassique et à l'ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie. 2. Par décision du 18 novembre 2019, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a homologué le cahier des charges de l'indication géographique et reconnu l'association Rhônapi comme organisme de défense et de gestion du produit bénéficiant de cette indication géographique. 3. L'association Française des indications géographiques industrielles et artisanales (l'AFIGIA) a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AFIGIA fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ; qu'une telle indication doit correspondre à la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé "servant à désigner" le produit en cause et doit donc être nécessairement constituée d'une dénomination servant déjà à désigner, dans le commerce ou le langage commun, le produit au moment de la décision d'homologation, c'est-à-dire d'une dénomination préexistante ; qu'en écartant le moyen de l'AFIGIA tiré de ce que la dénomination choisie pour l'indication géographique en cause, à savoir "Pierres Marbrières de Rhône-Alpes" ne correspondait pas un dénomination préexistante, au motif que le code de la propriété intellectuelle n'imposerait pas de condition d'usage préexistant de la dénomination de l'IG elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques q