Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21-16.206

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2039 F-D Pourvoi n° Z 21-16.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Next Management [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.206 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Next Management [Localité 3], de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2021), la société Next Management [Localité 3] (la société), agence de mannequins, et Mme [F], mannequin établie en Suisse, sont entrées en relation pour l'accomplissement de missions de courte durée avec des maisons de haute couture. Elles ont conclu un contrat de prestations de services à effet au 1er juin 2015. 2. Un litige subsistant sur la qualification de la relation entre les parties pour la période d'octobre 2014 à août 2015, Mme [F] a saisi le tribunal de commerce de Paris le 1er août 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger mal fondée l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée, de déclarer le tribunal de commerce compétent et de renvoyer les parties pour communication des pièces et conclusions au fond, alors « que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ; que seuls les mannequins reconnus comme prestataires de services qui sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, échappent à cette présomption de salariat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [F], qui avait travaillé pour le compte de la société Next Management [Localité 3] entre octobre 2014 et août 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mise à disposition, était établie en Suisse, pays non membre de l'Union Européenne ni partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, ce dont il résultait que la présomption de salariat lui était applicable nonobstant son activité exercée à titre indépendant en Suisse ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant qu'étaient applicables à la Suisse les dispositions du règlement (CE) n° 883/04 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et celles du règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 qui en fixent les modalités d'application, la cour d'appel a violé l'article L. 7123-4-1 du code du travail par fausse application et l'article L. 7123-3 du code du travail par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 et les articles L. 7123-3 et L. 7123-4-1 du code du travail : 4. Par arrêt du 14 mai 2020 (CJUE, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'un certificat E 101, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, point 1, sous a), ou de l'article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d'un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l'article 12, paragraphe 1, ou de l'article 13, paragraphe 1, du règlement