Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 20-17.773

other Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 373 et 381 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Radiation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2041 F-D Pourvoi n° H 20-17.773 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] [I], divorcée [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 Mme [Z] [I], divorcée [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-17.773 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans le litige l'opposant à [L] [R], épouse séparée de M. [C], ayant demeuré [Adresse 1], décédée, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 373 et 381 du code de procédure civile : 1. Mme [I] s'est pourvue le 22 juillet 2020 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom, dans une instance l'opposant à [L] [R]. 2. Il résulte des productions que c'est lors de la tentative de signification du mémoire ampliatif que la demanderesse a appris que [L] [R] était décédée le 7 septembre 2019. 3. Le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. 4. La Cour a constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du premier président du 22 janvier 2021 et imparti aux parties un délai de six mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, sous peine de radiation. 5. Les ayants droit de [L] [R] n'ayant pas été cités en vue de reprendre l'instance avant l'expiration de ce délai, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° H 20-17.773 du rôle des affaires en cours ; Laisse en l'état, à la charge de chacune des parties, les dépens avancés par elle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.