Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-15.543

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2042 F-D Pourvoi n° Z 22-15.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société RF Auto pièces [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Roussillon freinage, a formé le pourvoi n° Z 22-15.543 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société RF Auto pièces [Localité 3], de la SARL Corlay, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2022), M. [X] a été engagé en qualité de magasinier le 1er décembre 2008 par la société Roussillon freinage auto pièces. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2010 à la société Roussillon freinage, devenue société RF Auto pièces [Localité 3]. 2. Le contrat contenait une clause de non-concurrence et précisait que toute violation de la clause rendrait automatiquement le salarié redevable d'une pénalité fixée forfaitairement à deux ans de salaire brut. 3. Le salarié a démissionné le 26 novembre 2014 et a quitté l'entreprise le 26 décembre suivant à l'expiration de son préavis. 4. Le 5 janvier 2015, il a été engagé par la société Sema, exerçant une activité concurrente de celle de son ancien employeur. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que le salarié lui verse une somme au titre du préjudice subi du fait de la concurrence interdite, alors : « 1°/ que lorsque le contrat prévoit qu'à la pénalité mise à la charge du salarié du fait de l'inobservation de la clause de non-concurrence peut s'ajouter la réparation du préjudice effectivement subi, l'employeur peut obtenir l'indemnisation dudit préjudice ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence liant le salarié à l'exposante précisait que le paiement de la pénalité prévue par ladite clause "ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre le représentant en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi" ; que, pour justifier des actes de concurrence du salarié lui ayant porté préjudice, l'exposante s'était notamment prévalue d'un constat d'huissier d'où il résultait que le salarié avait, durant la période couverte par la clause de non concurrence et dans le cadre de son emploi pour la société Sema, démarché trois anciens clients de l'exposante, ainsi que du rapport de mission d'un détective privé relatant la visite de M. [X] à ving-huit clients qu'il avait connus en sa qualité de représentant de la société Roussillon freinage ; que les premiers juges avaient constaté, dans leurs motifs non déférés à la cour d'appel, que "l'employeur produit une liste d'anciens clients dont s'occupait le salarié au cours de son précédent poste ; que selon constat d'huissier établi (les) 12 et 13 février 2015 (…), le salarié s'est rendu dans trois garages qui figuraient sur la liste des anciens clients de la société Roussillon freinage", et "au cours de ces visites, M. [X] se déplaçait à l'aide d'un véhicule professionnel estampillé "Sema", que "le rapport du détective privé produit par l'employeur établit que M. [X] a visité plusieurs garages qui constituaient des anciens clients de la société Roussillon freinage", ajoutant encore que "le caractère concurrentiel de cette activité est particulièrement prononcé puisque la société Sema exerce dans un domaine d'activité identique à celui de la société Roussillon freinage ; les deux entreprises se situent dans le même quartier de [Localité 3] et exercent leur activité dans le même secteur géographique ; les relations concurrentielles entre les deux sociétés sont donc particulièrement exacerbées" ; qu'il résultait de ces éléments que l'exposante avait subi un préjudice, qu'il revenait à la cour d'appel d'évaluer ; qu'en la déboutant d