Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-13.008

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2044 F-D Pourvoi n° U 22-13.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 Le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du Petit Prince, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de son syndic ADL immobilier dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-13.008 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du Petit Prince, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2022), M. [J] a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du Petit Prince, le 1er octobre 1986. 2. Le 18 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 3. Après plusieurs suspensions de son contrat de travail pour maladie, il a été déclaré inapte à son poste le 18 avril 2017. 4. Le 2 juin 2017, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de licenciement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter l'exposant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que "M. [J] ayant déjà perçu l'indemnité de licenciement dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, n'est pas fondé à en solliciter une deuxième fois le paiement, de sorte que cette demande sera rejetée" ; qu'en statuant ainsi sans le mettre en mesure de présenter ses observations sur ce prétendu paiement qui n'était invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci a déjà perçu cette indemnité dans le cadre de son licenciement pour inaptitude et n'est pas fondé à en solliciter une deuxième fois le paiement. 9. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, alors qu'aucune des parties ne soutenait que l'indemnité de licenciement avait été payée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [J] tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parti