Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-14.707

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2045 F-D Pourvoi n° R 22-14.707 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], Nouvelle-Calédonie, a formé le pourvoi n° R 22-14.707 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CMI Klein, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], Nouvelle-Calédonie, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société CMI Klein, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 juillet 2021), M. [S] a réalisé des travaux de soudure en qualité de sous-traitant de la société CMI Klein, à compter du mois de février 2011. 2. Le 7 septembre 2017, il a été engagé par celle-ci, moyennant une période d'essai de deux mois, renouvelée le 1er novembre 2017 jusqu'au 10 janvier 2018. 3. Le 12 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle antérieure au 7 septembre 2017 en contrat de travail, et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [S] faisait valoir que la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 7 septembre 2017, qui a été renouvelée, n'était pas licite dès lors que l'employeur avait déjà été en mesure d'apprécier ses capacités professionnelles compte tenu de son ancienneté au sein de la société CMI Klein sur ces mêmes fonctions ; qu'en déboutant M. [S] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes formées par le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'y a pas de cumul de l'ensemble des critères nécessaires pour considérer qu'il était lié, dans le cadre de son travail de patenté, à la société par ce qui devrait s'analyser comme un contrat de travail. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que compte tenu du temps qu'il avait passé dans la société, pendant lequel l'employeur avait été en mesure d'apprécier ses capacités, la période d'essai stipulée dans son contrat de travail conclu le 7 septembre 2017 était nulle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de M. [S] tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de congés payés, d'un rappel de prime d'ancienneté et d'un rappel de prime de fin d'année, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de