Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21-23.949

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6222-18 du code du travail.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2047 F-D Pourvoi n° R 21-23.949 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Le Passadou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-23.949 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Office social PEP 19, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur de M. [L] [J], défendeurs à la cassation. M. [J] et l'Office social PEP 19, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Passadou, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J] et de l'Office social PEP 19, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 septembre 2021), la société Le Passadou et M. [J], placé sous le régime de la curatelle, ont conclu un contrat d'apprentissage le 4 novembre 2019, le terme du contrat étant fixé au 31 août 2021. 2. Le 27 décembre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze a enregistré la rupture du contrat d'apprentissage à la suite de la demande qui lui a été adressée par l'employeur, laquelle mentionnait une rupture à effet au 30 novembre 2019. 3. L'apprenti a été hospitalisé du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020. 4. Le 17 août 2020, assisté de son curateur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'apprentissage du 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement avant son terme, de fixer la date de rupture au 27 décembre 2019, de le condamner à payer à l'apprenti une somme en réparation du préjudice résultant de la rupture irrégulière du contrat ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage dûment renseignés, alors « que le délai de quarante-cinq jours durant lequel le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat d'apprentissage conclu le 4 novembre 2019 entre la société Le Passadou et M. [J] a été suspendu entre le 1er décembre 2019 et le 26 mars 2020 par la maladie du salarié ; que la société Le Passadou a procédé à la rupture unilatérale de ce contrat suivant un document qui a été enregistré par la CCI de Corrèze le 27 décembre 2019 ; que la cour d'appel a considéré que seule la date d'enregistrement de la rupture (27 décembre 2019) présente un caractère certain" ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue irrégulièrement le 27 décembre 2019 dès lors que l'employeur ne démontre [pas] qu'il a fait usage de sa faculté de rompre librement le contrat dans le délai légal" quand il ressortait de ses propres constatations que ce délai légal de 45 jours courant à compter du 4 novembre 2019, suspendu le 1er décembre 2019 et qui n'avait pas repris son cours, n'était pas écoulé le 27 décembre suivant au moment de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 6222-18 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail : 7. Aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. 8. Ce délai est s