Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21-22.320

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2053 F-D Pourvoi n° V 21-22.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 L'établissement Tisséo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-22.320 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement Tisséo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'auxiliaire intermittent receveur le 1er avril 1972 par la société des transports en commun de la région toulousaine, aux droits de laquelle vient l'établissement Tisséo. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des services affrétés. 2. Le 28 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 8 février 2019, il a adressé une demande à l'employeur tendant à faire valoir ses droits à la retraite, avec effet au 10 avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le départ volontaire à la retraite du salarié résulte de manquements imputables à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du seul fait que le salarié avait saisi le 28 janvier 2016 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il en résultait l'existence d'un différend rendant équivoque le départ en retraite du salarié intervenu en avril 2019 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision du salarié de partir à la retraite à 68 ans n'était pas motivée par des raisons distinctes du manquement que le salarié reprochait à l'employeur dans le cadre de son action prud'homale, de sorte qu'il ne pouvait être déduit automatiquement de l'existence de l'action prud'homale que le départ à la retraite du salarié était équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit l