Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21-22.795

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2057 F-D Pourvoi n° M 21-22.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 Mme [U] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.795 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie-relais familial Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l' Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie-relais familial Réunion, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2021), Mme [E] a été engagée en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'association SOS détresse à compter du 15 septembre 1988. Son contrat a été transféré à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie en février 2014. 2. La salariée a été placée en invalidité, catégorie 1, le 2 août 2018. 3. Par avis du 11 mars 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale, selon la procédure accélérée au fond, d'une demande d'annulation de l'avis d'inaptitude. 4. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2019. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à septième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avis du médecin du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, le médecin du travail ne peut conclure à l'inaptitude du salarié à son poste de travail que s'il a constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et, s'il décide de rendre un avis d'inaptitude, cet avis doit être éclairé par des conclusions écrites ; qu'aux termes de l'article R. 4624-42 du code du travail il ne peut en outre constater l'inaptitude que s'il justifie avoir réalisé au moins un examen médical, une étude du poste du salarié, une étude des conditions de travail de l'établissement et des échanges par tout moyen avec l'employeur ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande d'annulation de l'avis du docteur [M], que la société produisait l'attestation du praticien et de deux salariés de l'association affirmant qu'il se serait rendu dans les locaux afin de procéder à une étude de poste ; qu'en statuant de la sorte quand ni les études prétendument réalisées, ni les conclusions écrites accompagnant obligatoirement l'avis d'inaptitude n'avaient été communiquées, la cour d'appel a violé les articles susvisés. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiée par de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. 8. La cour d'appel, qui a examiné la procédure suivie par le médecin du travail, le rapport du médecin inspecteur du travail et les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'était fondé pour rendre son avis et a rejeté la demande d'annulation de l'avis, substituant ainsi son avis à celui du médecin du travail en décidant que