Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21-26.021
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2058 F-D Pourvoi n° T 21-26.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-26.021 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [U] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apogée France, 2°/ à la société Sagemcom documents, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Apogee Corporation Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sagemcom documents, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Apogee Limited Corporation. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021), le 14 septembre 2004, M. [N] a été engagé, en qualité de cadre commercial, par la société Sagem, aux droits de laquelle vient la société Sagemcom documents. 3. Le 27 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat et de diverses demandes. 4. Le 11 janvier 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Apogée France (la société). 5. Le 3 avril 2015, son licenciement a été notifié au salarié. 6. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 26 octobre 2015, à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 13 avril 2016, la société [U] [E] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence d'une cassation des premier et troisième moyens Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier et/ou le troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Les premier et troisième moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de sujétion, alors « que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de l'intéressé et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que ''M. [N] ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis de bureau à sa disposition et ne communique aucun élément probant démontrant, pour la période non prescrite, qu'il travaillait à son domicile'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait effectiv