Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-12.456

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2059 F-D Pourvoi n° U 22-12.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 Mme [Y] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.456 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Financière Safe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Financière safe, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2021), Mme [M]-[U] a été engagée, en qualité d'assistante ressources humaines, à compter du 14 août 1996, par la société AFE, aux droits de laquelle vient la société Financière safe. La salariée occupait en dernier lieu, le poste de responsable des ressources humaines et de la communication interne du Groupe, et, percevait une rémunération fixe outre une prime individuelle d'objectifs (PIO). 2. Elle a été licenciée le 6 juillet 2016. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2017. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une prime individuelle d'objectifs pour l'année 2016 et de congés payés sur prime, alors « que, si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a constaté que « l'avenant au contrat de travail de Mme [M]-[U] conclu en 2011 prévoyait que sa rémunération de base pourrait être complétée par une Prime Individuelle d'Objectifs (PIO) variable de 0 à 10 % de sa rémunération annuelle brute forfaitaire selon le niveau de performance atteint » et que « cet avenant précisait que ''cette prime potentielle sera versée en avril de l'année suivante à condition que Madame [Y] [U] soit présente à l'effectif lors de sa distribution, sans être en préavis (effectué ou non) à la date de versement'', puis retenu que ''Mme [M]-[U] [ayant] été licenciée par lettre du 6 juillet 2016, (…) elle ne remplissait donc plus les conditions de versement de la prime dite PIO lors de son versement en avril 2017'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de travail ne pouvait conditionner le paiement de la prime individuelle d'objectifs de la salariée à sa présence au mois d'avril suivant l'année de référence desdits objectifs et à sa situation contractuelle, la salariée ayant droit à la rémunération de ses objectifs atteints même au cours du préavis, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1101 à 1103, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 7. Il en résulte que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée