Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-16.214
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2061 F-D Pourvoi n° D 22-16.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Bischenberg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.214 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Bischenberg, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Bischenberg le 20 décembre 1999. 2. Le 7 juin 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 6 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des congés payés sur l'indemnité de préavis, alors « que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que le salarié a, alors, également droit aux congés payés afférents ; qu'en déboutant pourtant M. [N] de sa demande de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, après avoir pourtant constaté que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. 7. Pour rejeter la demande en paiement des congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas dus dès lors que, le salarié étant inapte, l'indemnité de préavis n'a pas une nature salariale puisqu'elle n'est pas la contrepartie d'un travail effectif qui ne peut être exécuté par l'intéressé en raison de son inaptitude. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du prorata du treizième mois, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de M. [N] stipulait clairement et précisément que ''M. [N] percevra une gratification dite de 13ème mois équivalente à son salaire susvisé. Cette gratification est due et calculée au prorata du temps de présence effectif'' ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, que ''le contrat de travail ne mentionne pas que cette gratification est du