Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-16.517

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2062 F-D Pourvoi n° G 22-16.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-16.517 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Legend Studios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Craft Paris, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Legend Studios, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.633), Mme [E] a été engagée en qualité de directrice de trafic et de qualité par la société Legend studios (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency puis Craft Paris ) le 1er juin 2002. 2. La rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet le 24 juillet 2012. 3. Le 6 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2011, outre congés payés afférents, subsidiairement entre 2009 et 2011, et à défaut, de prime exceptionnelle et en conséquence d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, à la vie privée et familiale et pour atteinte à la santé ainsi que de remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée n'était pas fondée en sa demande, la cour d'appel, après avoir visé les divers éléments apportés par la salariée, s'est bornée à affirmer que la salariée ne présentait pas des éléments suffisamment précis quant eux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments produits par la salariée et alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de sa salariée et aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les données détaillées fournies par la salariée quant à ses horaires de travail pour la période du 1er avril au 31 décembre 2008 puis sur l'année 2009 et le premier semestre 2010 ainsi que les diverses attestations produites par la salariée de ses proches, d'anciens collègues et divers courriels qu'elle avait envoyés dans le cadre de son activité ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux