Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-15.735

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2066 F-D Pourvois n° G 22-15.735 J 22-15.736 K 22-15.737 M 22-15.738 N 22-15.739 Q 22-15.741 R 22-15.742 S 22-15.743 T 22-15.744 U 22-15.745 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 L'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 22-15.735, J 22-15.736, K 22-15.737, M 22-15.738, N 22-15.739, Q 22-15.741, R 22-15.742, S 22-15.743, T 22-15.744, U 22-15.745 contre dix arrêts rendus le 10 février 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 12], 6°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 2], 8°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 14], 9°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 4], 10°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 3], 11°/ au syndicat départemental CFDT - Santé sociaux du Calvados, dont le siège est [Adresse 13], 12°/ au syndicat Sud santé sociaux 14, dont le siège est [Adresse 5], 13°/ au syndicat Union départementale des syndicats CGT ACSEA, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [Y], [C], [G], [J], [L] et [U], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-15.735, J 22-15.736, K 22-15.737, M 22-15.738, N 22-15.739, Q 22-15.741, R 22-15.742, S 22-15.743, T 22-15.744, U 22-15.745 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 10 février 2022), Mme [Y] et neuf autres salariés engagés par l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte ont saisi la juridiction prud'homale les 21 décembre 2018 et 14 janvier 2019, afin d'obtenir le paiement d'indemnités de RTT pour la période courant de leur engagement au mois de juillet 2014, ainsi que pour inégalité de traitement et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail. 3. L'union départementale des syndicats CGT Acsea, le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados et le syndicat Sud santé sociaux 14 sont intervenus volontairement aux instances afin de solliciter des dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents et de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à deux des syndicats, alors « que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que seule l'ignorance des faits générateurs du droit empêche le délai de prescription de courir, la méconnaissance de la loi ou l'existence d'une incertitude sur la reconnaissance judiciaire du droit ne pouvant en revanche avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que les salariés embauchés à temps partiel par l'ACSEA postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail avait connaissance, à chaque versement de leur rémunération mensuelle, du fait que l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 10 de cet accord ne leur était pas versée ; qu'ils étaient donc parfaitement en mesure de saisir la justice pou