Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-16.387

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L 1231-1 et L 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2067 F-D Pourvois n° S 22-16.387 R 22-17.145 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 I) 1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [X] [T], 5°/ M. [C] [T], tous deux domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 22-16.387 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société métallurgique de [Localité 6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. II) La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-17.145 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [T], 2°/ à M. [C] [T], 3°/ à la Société métallurgique de [Localité 6], société par actions simplifiée unipersonnelle, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° S 22-16.387 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° R.22-17.145 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de MM. [W], [A], [V], [X] et [C] [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société métallurgique de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-16.387 et R 22-17.145 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 17 mars 2022. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022), MM. [W], [A], [V], [X] et [C] [T] ont été mis à disposition de la Société métallurgique de [Localité 6] (l'entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission, en qualité de soudeurs ou électriciens. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de leur relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et sa condamnation à leur verser diverses sommes. 5. L'entreprise utilisatrice a appelé à la cause la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire) afin qu'elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à l'égard de MM. [T]. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi des salariés n° S 22-16.387 et le moyen du pourvoi de l'entreprise de travail temporaire n° R 22-17.145 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 22-16.387 Enoncé du moyen 7. M. [V] fait grief à l'arrêt de requalifier ses contrats de mission en deux contrats de travail à durée indéterminée distincts, le premier, du 31 mars 2008 au 3 septembre 2010, et le second, du 4 mars 2013 au 30 novembre 2017, alors « que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord ; que le fait pour le salarié de ne pas se tenir à la disposition de l'employeur n'est pas de nature, par lui-même, à rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel a considéré que les deux périodes d'emploi en intérim constituaient deux contrats de travail à durée indéterminée distincts dès lors qu'il n'était pas établi que le salarié se soit tenu à la disposition de l'employeur au terme de la première période d'intérim ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une rupture du premier contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »