Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21-24.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2069 F-D Pourvois n° G 21-24.931 E 22-16.813 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 I. La société Coliege Metalco emballages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-24.931, contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1) dans le litige l'opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. II. M. [H] [X] a formé le pourvoi E 22-16.813 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Coliege Metalco emballages, suite à une requête en omission de statuer portant sur l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la même juridiction. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat de la société Coliege Metalco emballages, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-24.931 et E 22-16.813 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 2021, rectifié par l'arrêt du 28 janvier 2022), M. [X] a été engagé en qualité de magasinier cariste, niveau 2, échelon 1, coefficient 170 le 22 juillet 2014 par la société Coliege Metalco emballages. 3. Revendiquant le bénéfice d'une prime d'intéressement au résultat brut d'exploitation (RBE), il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2018 d'une demande en paiement de cette prime, outre des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié du dossier n° G 21-24.931 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal du dossier n° G 21-24.931 Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en accordant au salarié ladite somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement de la prime RBE, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, ni le préjudice distinct du retard de paiement qu'aurait subi le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel ayant alloué au salarié des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur a réparé un préjudice distinct de celui résultant du simple retard apporté par l'employeur dans le paiement de la somme due au salarié. 7. Le moyen n'est donc pas fondé Sur le moyen du pourvoi du salarié du dossier n° E 22-16.813 Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt rectificatif de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui régler, pour la période postérieure au 30 décembre 2020, la prime RBE selon les formes et modalités contractuelles applicables au contrat de Mme [F], alors « que, lorsque l'existence de la créance du salarié a été constatée en son principe et lorsque seul demeure à fixer son montant, le juge est tenu de déterminer ce montant, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffi