Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-11.442

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353, du même code.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2071 F-D Pourvoi n° S 22-11.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.442 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Emerson Process Management a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Emerson Process Management, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-19.723), M. [P] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 10 janvier 1983, par la société Ficher-Rosemount, aux droits de laquelle se trouve la société Emerson Process Management. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2015 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des bonus 2012, 2013 et 2014, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes subséquentes. 3. Il a été licencié le 2 mai 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2012 et 2014, de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité d'éviction, alors : « 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de condamnation de la société Emerson Process Management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que ''la société démontre que même sans la société Alstom, M. [P] dépassait ses objectifs 2010, 2011, 2013 et 2015'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour les années 2012 et 2014, qui incluaient, pour leur part, la société Alstom, étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise avec cette société au cours de ces deux années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en le déboutant de sa demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que ''la conclusion de contrats avec la société Alstom n'a jamais constitué un objectif contractualisé avec le demandeur'' et ''que le salarié ne démontre pas qu'Alstom était un de ses object