Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-12.909

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2072 F-D Pourvoi n° M 22-12.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-12.909 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Cheddite France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cheddite France, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de responsable maintenance et méthodes le 2 mai 2016 par la société Cheddite France, le contrat de travail prévoyant une convention de forfait en jours. 2. Licencié le 22 novembre 2016 et contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 2017 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ainsi, la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié ; qu'en écartant le relevé d'heures supplémentaires pour la raison qu'il était fondé sur des mails envoyés en début et en fin de journée qui ne suffisaient pas à témoigner d'une durée effective de travail effectif sur le reste de la journée et démontrer en conséquence l'amplitude de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des documents de preuve produits par le salarié, a fait supporter à ce dernier la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend a