Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-15.715
Textes visés
- Article L. 1242-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2073 F-D Pourvoi n° M 22-15.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.715 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Renov immo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Renov immo, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Renov immo suivant contrat à durée déterminée pour une période allant du 25 juin 2018 au 31 décembre 2018. 2. Le 28 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'absence de signature équivaut à l'absence d'écrit ; qu'il est acquis aux débats que le contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2018 n'a été remis au salarié que le 17 octobre 2018 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification, cependant que l'absence de signature du contrat lors de l'embauche et la remise quatre mois plus tard équivalait à une absence de contrat, de sorte qu'il devait être réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 1245-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient d'abord qu'alors que l'intéressé soutient ne pas avoir été destinataire du contrat de travail à durée déterminée du 25 juin 2018 dans les deux jours de sa conclusion, l'employeur produit aux débats une attestation de l'expert comptable qui confirme que le contrat de travail lui a été transmis par « mail » le 22 juin 2018, ce qui ne justifie pas de la transmission du contrat dans les délais légaux au salarié. 6. Ensuite, il relève que cette transmission tardive n'est pas contestée comme ressortant du courrier que l'employeur a adressé à son salarié le 17 octobre 2018 et reconnaissant que le contrat de travail n'a pas été remis en mains propres au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'aucun contrat n'avait été signé par les parties avant l'envoi de la lettre que l'employeur a transmise le 17 octobre 2018 au salarié, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui déboutent le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaire et d'un remboursement de mutuelle complémentaire et condamnent l'employeur au p