Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21-25.026
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2074 F-D Pourvoi n° M 21-25.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.026 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Morphée - Maison de la literie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Boullez, avocat de la société Morphée, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de magasin, le 15 mai 2013, par la société Ilaneva, exerçant sous l'enseigne Maison de la literie. Le 1er février 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Morphée, exerçant sous la même enseigne. 2. Licencié le 15 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, alors : « 2°/ qu'en retenant que le décompte du salarié n'était pas suffisamment précis au motif que ce décompte ne reprenait pas tous les jours de la semaine mais seulement le jour de repos, la cour d'appel a statué par un motif inopérant puisque le fait de pouvoir comptabiliser les heures supplémentaires effectuées sur une semaine n'avait pas d'importance pour établir l'existence d'heures supplémentaires effectuées pendant les jours de congé, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant que les attestations fournies par l'employeur contredisaient les décomptes de M. [D], au motif inopérant que ces attestations remettaient en cause sa ponctualité et son sérieux dans le respect des horaires, sans que ces attestations ne permettent à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par M. [D], la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au