Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-13.172
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2076 F-D Pourvoi n° X 22-13.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Avenir planète système, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-13.172 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse congés intempéries BTP, caisse du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Avenir planète système, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la caisse congés intempéries BTP, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2022), par acte du 10 juillet 2017, la caisse congés intempéries BTP - caisse du Sud Ouest (la caisse) a assigné la société Avenir planète système (la société) aux fins de régularisation de sa situation et de paiement provisionnel de cotisations au titre des deuxième à quatrième trimestres de l'année 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à titre provisionnel à la caisse une certaine somme au titre des cotisations dues pour la période du deuxième trimestre 2016 au deuxième trimestre 2021, outre les pénalités et intérêts de retard au taux contractuel, alors : « 1°/ qu'une entreprise n'a l'obligation de s'affilier à une caisse congés intempéries BTP en application de l'article D. 3141-12 du code du travail que si son activité réelle relève du bâtiment ou des travaux publics ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que si la société Avenir planète système avait une activité statutaire de vente et de pose de matériel, cette activité de pose était entièrement, dans les faits, sous-traitée à la société SMER ; qu'en jugeant pourtant que, peu important que les travaux de pose soient sous-traités, la société Avenir planète système était soumise à une obligation d'adhésion à la caisse congés intempéries BTP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article D. 3141-12 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'autonomie et l'indépendance des sociétés Avenir planète système (APS) et SMER seraient fictives, que si la société SMER est domiciliée à une adresse différente de celle de la société Avenir planète système, elle a cependant son siège social au coeur du même bâtiment, ce que contestait l'exposante, et que la société SMER, qui n'emploie que du personnel de chantier, ne peut fonctionner sans l'assistance du personnel de la société APS, sans autrement justifier en fait cette constatation, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la participation de la même personne à la direction de deux sociétés juridiquement distinctes, la proximité des domiciliations de ces sociétés, et l'existence d'une complémentarité de leurs activités dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, ne sont pas de nature à établir que l'autonomie et l'indépendance de ces sociétés sont fictives ; que pour retenir une telle fictivité, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. [K], actionnaire à 100 % de la société SMER et associé minoritaire, à concurrence de 40 %, de la société Avenir planète système, était gérant de ces deux sociétés, sur le fait que les deux sociétés avaient des adresses proches, et sur le fait que la société SMER n'employait que des techniciens de chantier et ne pouvait donc fonctionner sans l'assistance du personnel d'encadrement et commercial de la société APS ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la fictivité de l'autonomie et de l'indépendance des deux sociétés, ce d'autant qu'elle relevait par ailleurs que la société APS sous-traitait son activité de pose des produits qu'elle vendait à la société SMER, de sorte qu'il était normal que l