Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-14.433
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2077 F-D Pourvoi n° T 22-14.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-14.433 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société DXC Technology France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DXC Technology France, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2022), M. [I] a été engagé en qualité de manager, le 10 novembre 2003, par la société CSC Computer Sciences, désormais dénommée DXC Technology France. À compter du 10 juillet 2013, le salarié a occupé les fonctions de directeur associé. 2. Au mois de juillet 2016, l'employeur l'a informé du versement d'une prime exceptionnelle conditionnée à sa présence dans l'entreprise dans les douze mois suivant cette date. 3. Le salarié a démissionné le 9 septembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2017 d'une demande en paiement de la prime exceptionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle, alors « qu'un employeur ne peut, sans porter atteinte à la liberté du travail du salarié, subordonner le maintien du droit à une prime de fin d'année à la présence de ce salarié dans l'entreprise à une date précise et déduire le montant de la prime du solde de tout compte lorsque le salarié a démissionné avant cette date, sauf à pratiquer une sanction pécuniaire illicite ; qu'en déboutant M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 10 293 euros au titre de la prime exceptionnelle aux motifs que cette prime s'analysait en une libéralité dont l'employeur pouvait décider librement des conditions de versement, que M. [I] avait été dûment informé de ces conditions, et qu'aucune atteinte à la liberté du travail ne découle du caractère conditionnel de la libéralité qui lui a été proposée, quant les conditions posées par l'employeur exigeaient du salarié qu'il soit présent dans l'entreprise à une date précise, et sans lien avec l'objet même de la prime, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ensemble le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et le principe fondamental de la liberté du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas une atteinte injustifiée et disproportionnée aux libertés et droits fondamentaux du salarié. Ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail le fait de subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt relève, d'abord, que, le 28 juillet 2016, le salarié a signé une lettre prévoyant notamment : « Les conditions de versement de votre rémunération variable pour l'année fiscale 2016 (FY16) ne sont pas réunies puisque les objectifs de 80 % de l'OI Global and Commercial n'ont pas été atteints. Vous vous verrez attribuer en remplacement du plan de variable FY16 ci-dessus évoqué, ce que vous acceptez et reconnaissez, une prime exceptionnelle égale à 10 293 euros, sous réserve que vous demeurie