Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22-17.159

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2078 F-D Pourvoi n° F 22-17.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 La société Espérandieu Martin Léo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-17.159 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident éventuel provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel provoqué invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Espérandieu Martin-Léo, de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022), Mme [Z], épouse [F], a été engagée le 1er septembre 2010, par la société Espérandieu Martin Léo. 2. Le 9 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2017 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur et les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident de la salariée 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, des temps de pause et des temps de repos, alors « qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. 8. Selon les articles L. 3121-35 et L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 9. Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 10. Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur. 12. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, des temps de pause et des temps de repos, l'arrêt, qui renvoie aux motifs relatifs aux heures supplémentaires, relève que tous les dépassements d'horaire n'ont pas été retenus. Il a