cr, 15 novembre 2023 — 21-86.296
Textes visés
- Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 21-86.296 FS-D N° 01236 SL2 15 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 septembre 2021, qui, pour blanchiment aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y] [I], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Pauthe, de Lamy, Mmes Piazza, Jaillon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [I] a été mis en cause dans le cadre d'une vaste escroquerie en bande organisée à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les quotas carbone. Il lui est reproché notamment d'être intervenu dans différents mécanismes de blanchiment de sommes provenant des escroqueries, en participant à des opérations de virement vers des comptes de sociétés offshore situées à l'étranger, de compensation et de remises d'espèces, ou encore d'avoir servi de prête-nom pour la constitution et la gestion d'une société offshore aux Iles Marshall. 3. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blanchiment en bande organisée, M. [I] a été déclaré coupable de ce délit, et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 180 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de gérer. Sur l'action civile, le tribunal a alloué des dommages-intérêts à l'Etat français, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations. 4. Le prévenu, le ministère public et l'Etat français ont fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I], sur les intérêts civils, à payer à l'Etat français la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la juridiction répressive, tenue d'indiquer à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité, doit motiver sa décision à ce titre en précisant la teneur du préjudice dont elle ordonne la réparation, en indiquant en quoi ce préjudice découle directement de l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, et en évaluant cette indemnité conformément au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties, ce qui prohibe toute indemnisation forfaitaire ; Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposant à payer à l'Etat français la somme de 1 000 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de blanchiment d'escroquerie en bande organisée et de fraude fiscale, la cour d'appel a relevé que l'Etat subit un préjudice économique incontestable tant sur le terrain du blanchiment d'escroquerie à la TVA que sur celui du blanchiment de fraude fiscale en ce que cette procédure est exceptionnelle en termes de volumes d'argent dissimulé et que la puissance publique a été contrainte de mettre en place des dispositifs de contrôle et de vérification hors normes et dépassant largement le fonctionnement régulier des services de l'Etat, que le blanchiment est une menace pour l'ordre public économique national, que les auteurs du blanchiment ont porté atteinte à l'image de l'Etat en jetant le discrédit sur le dispositif de prévention du blanchiment et en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de tout citoyen dans un système fiscal reposant sur la règle déclarative ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément la nature et la teneur du préjudice censé être réparé par la somme susvisée, et alors qu'il résulte des propres écritures de la partie civile que la somme de 1 000 000 € à titre de dommages-intérêts procédait d'une évaluation forfaitaire du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. » Réponse de la Cour