cr, 15 novembre 2023 — 23-82.629
Textes visés
Texte intégral
N° Q 23-82.629 F-D N° 01342 ECF 15 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [W] [F] et Mme [T] [R], épouse [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-82.845), dans la procédure suivie contre eux des chefs notamment de travail dissimulé aggravé, abus de biens sociaux, blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Par ordonnance du 27 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [F] et Mme [T] [R], épouse [F], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [F], gérant de la société Le son des voûtes, qui exploite le restaurant Le palais de la Major à [Localité 1] (13), et associé majoritaire des sociétés exploitant les restaurants Casa pietra et Il Duomo également situés à [Localité 1], ainsi que son épouse, Mme [T] [R], par ailleurs salariée de la société Le son des voûtes, ont été mis en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits de fraudes aux cotisations sociales qui auraient été commis dans le cadre de l'exploitation d'un total de six restaurants et discothèques. 3. M. [F] est cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé en bande organisée, abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, blanchiment, en récidive, faux. Mme [R] est citée pour des faits de recels d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé, blanchiment, en récidive. 4. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d'une maison dont ils sont propriétaires indivisaires à [Localité 1]. 5. M. [F] et Mme [R] ont relevé appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie immobilière, alors : « 2°/ que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité, soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que dès lors, il appartient aux juges du fond d'évaluer le produit des infractions susceptibles d'être personnellement reprochées aux prévenus ; qu'il ressort de l'arrêt que les époux [F] auraient frauduleusement bénéficié d'un montant de 72 000 euros directement perçus par Mme [F] et de 198 349 euros perçus sur les comptes du couple ; qu'un montant de 381 796,05 euros, correspondant au produit de l'abus social recelé, est également mentionné sans que rien ne permette de présumer que les époux [F], dont l'arrêt retient qu'ils ne peuvent être considérés comme seuls bénéficiaires des infractions dans la mesure où celle-ci sont reprochés à d'autres personnes, auraient personnellement bénéficié de la totalité de cette somme ; qu'en confirmant la saisie du bien immobilier évalué à 870 000 euros par le ministère public au motif que le produit des infractions reprochées à chacun des époux dépasserait leur part indivise sur le bien immobilier saisi, sans établir le produit des infractions pouvant être personnellement reprochées à chacun d'eux et, en tout état de cause, par des motifs dont il ressort que la valeur du bien saisi excèdait le montant maximum du produit des infractions pouvant leur être reprochées, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal, 706-150 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 e