cr, 15 novembre 2023 — 23-80.766

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 513 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 23-80.766 F-D N° 01352 ECF 15 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2022, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute et travail dissimulé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, une interdiction de gérer définitive, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [T] coupable des chefs susvisés. 3. Le prévenu, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et l'a réformé sur la peine, a condamné M. [T] à la peine de cinq ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire pendant une durée de trois ans, a prononcé à son encontre deux peines complémentaires, a confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions civiles et, y ajoutant, l'a condamné à payer aux parties civiles diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de signature du greffier et de visa du président sur celles-ci, qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 7. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.