cr, 15 novembre 2023 — 22-85.444

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 22-85.444 F-D N° 01353 ECF 15 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2021, qui, pour faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [S], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal a déclaré M. [S] coupable des faits qui lui étaient reprochés et a notamment prononcé une mesure de confiscation. 4. M. [S] a interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la confiscation, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en se bornant, pour confirmer la confiscation des scellés et du prix du vente du véhicule saisi, à indiquer que celle-ci était adaptée aux circonstances de l'infraction et proportionnelle au montant du préjudice, eu égard à l'importance de celui-ci, sans préciser ni le délit au titre duquel la confiscation était prononcée, ni l'origine des biens, ni le fondement de la confiscation en cause, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation à laquelle elle était tenue, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-21 du code pénal, et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, et de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. 8. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 9. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 10. Pour confirmer la confiscation des scellés saisis lors de l'enquête et celle du produit de la vente du véhicule de marque Mercedes SLK 350 Sport BA immatriculé CR322NP, l'arrêt retient qu'eu égard à l'importance du préjudice, les peines complémentaires de confiscation, qui représentent une valeur de près de 40 000 euros, sont tout à fait adaptées aux circonstances de l'infraction et proportionnelles au montant du préjudice. 11. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la peine de confiscation prononcée, la cour d'