CHAMBRE SOCIALE, 14 novembre 2023 — 22/00458

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 NOVEMBRE 2023

PF/AM

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N° RG 22/00458 -

N°Portalis

DBVO-V-B7G-DAB4

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[I] [K]

C/

S.A.S. FSH PARTICIPATIONS

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Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n° 154 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[I] [K]

nationalité française, profession Directeur commercial

né le 08 Février 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 23 Mai 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00085

d'une part,

ET :

S.A.S. FSH PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, avocate plaidante substituée par Me HUET Kévin, au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Danièle CAUSSE

En présence d'[T] [D], juriste assistante

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [I] [K] a été engagé par la société Abrisud sous contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2006 en qualité d'agent d'usine, niveau 1 échelon 1 coefficient 140 et moyennant une rémunération comprenant une partie fixe de 1 195 .91 euros bruts par mois et une partie variable composée d'une commission de 5% sur le chiffre d'affaires hors taxes.

A compter du 1er mars 2011, le salarié a été promu au poste de chargé d'études abris grandes largeurs et formation, niveau 5 coefficient 305 et moyennant une rémunération comprenant une partie fixe de 4 500 euros bruts par mois et une partie variable pouvant aller jusqu'à 24 000 euros bruts par an en fonction d'objectifs trimestriels.

Depuis le 1er janvier 2015, le salarié occupait le poste de responsable commercial de la région sud, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe de 60 000 euros bruts par an et une partie variable pouvant aller jusqu'à 40 O00 euros bruts par an en fonction d'objectifs trimestriels.

Par avenant du 1er juillet 2017, son contrat de travail a été transféré au sein de la holding FSH Participations.

Un contrat de travail a été signé le 15 juin 2017 entre le salarié et la société FSH Participations aux termes duquel il était promu directeur commercial, statut cadre position 3A indice 135 moyennant une rémunération comprenant une partie fixe de 80 000 euros bruts par an et une partie variable pouvant aller jusqu'à 60 O00 euros bruts par an en fonction de l'atteinte.

Par lettre en date du 18 novembre 2020, la société FSH Participations a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 1er décembre 2020.

Au cours de cet entretien, il lui a été remis la note d'information présentant Ies raisons économiques conduisant la société employeur à envisager son licenciement économique et Ia notice d'information relative à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 décembre 2020, la société FSH Participations a notifié son licenciement pour motif économique à Monsieur [I] [K].

Celui-ci a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 22 décembre 2020.

Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2021, Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de contester son licenciement, de demander un rappel d'heures de supplémentaires ainsi que la contrepartie financière de sa clause de non concurrence et voir ainsi condamner la société FSH Participations à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a':

-dit et jugé que Monsieur [I] [K] avait la qualité de cadre dirigeant ;

-dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [I] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [I] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Monsieur [I] [K] à verser à la société FSH Participations la somme de 2 000 euros en ap