3ème CHAMBRE FAMILLE, 14 novembre 2023 — 21/05204
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05204 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKDP
[K] [I]
c/
[A] [M]
[T] [I]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (rectifié le 20 mai 2021) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/00149) suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2021
APPELANT :
[K] [I]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 31] - [Localité 15]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[A] [M]
née le 02 Décembre 1976 à [Localité 44]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 38] - [Localité 15]
[T] [I]
née le 20 Septembre 1954 à [Localité 49]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 49]
Représentées par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [O] [I] et Mme [C] [R], mariés le 12 août 1950 sans contrat de mariage, sont issus deux enfants :
- M. [O] [I], fils,décédé le 4 juin 1982 et laissant pour le représenter ses deux enfants M. [K] [I] et Mme [A] [M],
- Mme [T] [I] qui a une fille [F] [I].
Mme [C] [R] est décédée le 11 janvier 2014.
Selon acte notarié en date du 12 décembre 2007, Mme [C] [R] avait fait donation à sa petite fille [F] [I] hors part successorale et par suite avec dispense de rapport à la succession, de la toute propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 47] valorisé dans l'acte de donation à 41.500 €.
Puis par testament olographe du 1er septembre 2013, Mme [C] [R] a institué sa petite fille [F] [I] "unique héritière de la pinède succédant au Clos Reine au lieu dit [Localité 50] à [Localité 47]" lui appartenant en propre d'une valeur globale estimée à 70.479,52 € par l'agence Alliance le 13 novembre 2015.
Au jour de son décès, Mme [C] [R] disposait d'avoirs bancaires auprès de la Banque Postale et auprès du Crédit Agricole au titre de comptes individuels comme joints avec son époux.
Sa fille [T] [I] a par ailleurs perçu le capital d'une assurance-vie souscrite à son profit par Mme [C] [R] soit 214.887 €.
M. [O] [I] (père) est décédé quant à lui le 9 décembre 2016.
Les époux [I]-[R] s'étaient consentis le 10 février 1967 des donations réciproques entre époux au dernier vivant.
Le 24 mars 2003, M. [O] [I] (père) avait fait donation à sa fille Mme [T] [I] de la nue propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 49], [Adresse 4] valorisée dans l'acte à 122.670 €.
Le 28 février 2006, les époux [I]-[R] avaient consenti à hauteur de 50 % chacun un don manuel "Sarkozy" à leur petit fils [K] [I] d'un montant de 30.000 € par chèque tiré sur la Banque Postale.
Le 5 janvier 2009, M. [O] [I] (père) a fait donation à M. [K] [I] d'un bien immobilier lieu dit [Localité 48] à [Localité 49] cadastré section D n° [Cadastre 25] de 59a 69ca, valorisé initialement 5.699 € puis suite à la révision du PLU 50.000 €.
Au jour de son décès, M. [O] [I] (père) disposait d'avoirs bancaires auprès du Crédit Agricole et était encore propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 49] cadastré section DH n° [Cadastre 39] et [Cadastre 40].
Par ordonnance du 17 novembre 2016 soit antérieurement au décès de M. [O] [I] (père), le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arcachon a autorisé Mme [T] [I], en qualité de tutrice, à vendre à l'amiable le bien immobilier de [Localité 49] au prix minimum net vendeur de 180.000 €. La vente n'a cependant pas pu intervenir compte tenu du décès de son père, intervenu trois semaines après la délivrance de cette autorisation judiciaire.
Invoquant la nécessité de vendre cet immeuble, Mme [T] [I] et Mme [A] [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande tendant à être autorisées à ventre à l'amiable le bien indivis sur le fondement de l'article 815-5 du code civil.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux les a déboutées de leur demande aux motifs que les conditions posées par l'article 815-5 du code civil aux fins de délivrance d'une autorisation