Ch. Sociale -Section A, 14 novembre 2023 — 21/03428

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Texte intégral

C 1

N° RG 21/03428

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7ZT

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Elif ERDOGAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00351)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 13 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021

APPELANTE :

S.A.S CAP'FRUIT, agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.

Exposé du litige :

M. [R] [M] a été embauché le 11 juin 2001 par la SAS CAP'FRUIT, spécialisée dans la transformation de fruits en purée, en qualité d'agent de pasteurisation, suivant contrat de travail temporaire, puis suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er janvier 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] exerçait en qualité de chef d'équipe du service production, correspondant à la classification Niveau IV, Coefficient 215 de la catégorie agent de maîtrise, de la convention collective des produits alimentaires élaborés applicable.

Par courrier du 8 juillet 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 16 juillet 2020.

Le 27 juillet 2020, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Par courrier du 5 août 2020, M. [R] a sollicité la communication des critères d'ordre de son licenciement, auquel la SAS CAP'FRUIT a répondu 19 août 2020.

C'est dans ces conditions que M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 novembre 2020, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Dit que le licenciement de M. [R] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Capfruit (SA) à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :

- 48 871,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,

- 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Fixé la moyenne brute des salaires de M. [R] [M] à la somme de 3 258,09 euros,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit,

- Condamné la société Capfruit (SA) aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS CAP'FRUIT en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la SAS CAP'FRUIT demande à la cour d'appel « d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 13 juillet 2021, en ce qu'il a :

- Jugé le licenciement de M. [R] infondé,

- Condamné la société Capfruit à verser à M. [R] :

* 48.871,35 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé,

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau,

- Juger le licenciement de M. [R] fondé et régulier,

- Débouter M. [R] de la totalité de ses demandes indemnitaires afférentes,

A titre subsidiaire,

- Limiter le montant des dommages et intérêts au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- Débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre,

En tout état de cause,

- Juger que M. [R] ne rapporte