Ch. Sociale -Section A, 14 novembre 2023 — 21/03452
Texte intégral
C 4
N° RG 21/03452
N° Portalis DBVM-V-B7F-K73L
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CABINET FORSTER
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00035)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
Association GENERALE DES FAMILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Patricia MOUSSIER de la SCP FOSTER BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [W] [K] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère , ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [K] épouse [A], née le 7 juillet 1959, a été embauchée par l'Association générale des familles en qualité de maîtresse de maison par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2002, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2002.
L'Association générale des familles est une association gérant la sous-location de logements à vocation sociale, principalement à destination des étudiants.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] [K] épouse [A] exerçait ses fonctions à temps plein avec la classification catégorie 2B, coefficient 437, classe 11 de la convention collective des maisons d'étudiants.
Elle était affectée sur deux sites désignés 'Pracomtal' et 'Montlouis', de même que sa collègue Mme [N] [T].
Le 31 décembre 2018, l'Association générale des familles a décidé de la fermeture du site 'Pracomtal'.
Par courrier en date du 12 juin 2019, l'Association générale des familles a proposé à Mme [W] [K] épouse [A] une modification de son contrat de travail en vue de permettre le maintien de son emploi par une réduction de son temps de travail de 35 heures à 28 heures hebdomadaires. Une proposition semblable était adressée à sa collègue Mme [N] [T].
Les deux salariées ont refusé la modification de leur contrat de travail par courriers remis en main propre le 10 juillet 2019.
Par courrier en date du 22 octobre 2019, l'Association générale des familles a convoqué Mme [W] [K] épouse [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2019.
Lors de cet entretien Mme [W] [K] épouse [A] s'est vu remettre un courrier énonçant le motif économique du licenciement économique envisagé ainsi que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 novembre 2019, Mme [W] [K] épouse [A] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et demandé à bénéficier d'une priorité de réembauche.
La relation contractuelle a pris fin à la date du 4 décembre 2019.
Par requête visée au greffe le 10 mars 2020, Mme [W] [K] épouse [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, ainsi que le paiement d'astreintes téléphoniques et d'une prime annuelle.
L'Association générale des familles s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [A] [W] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné en conséquence, l'Association générale des familles à payer à Mme [A] [W] les sommes suivantes :
4 494,70 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 449,47 euros bruts (de congés payés afférents.
17 978,40 euros net à titre de dommages et intérêts (8 mois de salaire).
11 383,00 euros brut à titre de rappels de salaire pour astreinte outre 1 138,30 euros bruts de congés payés afférents,
1 000,0