Ch. Sociale -Section A, 14 novembre 2023 — 21/04350

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Texte intégral

C 4

N° RG 21/04350

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCM3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GOURRET JULIEN

la SELARL MERESSE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00377)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 14 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

né le 02 Octobre 1980 à [Localité 5] (30)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. LE GRAIN D'ORGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère , ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.

Exposé du litige :

M. [U] [B] a été embauché par la SAS Le grain d'orge selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 septembre 2018 au 31 décembre 2018 en qualité de programmeur CFAO, statut ouvrier.

Le 2 janvier 2019, M. [B] et la SAS Le grain d'orge ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2019 reprenant les conditions d'emploi du premier contrat.

Le 6 août 2020, M. [B] et la SAS Le grain d'orge ont conclu une rupture conventionnelle fixant le délai de rétractation au 21 août 2020 et la rupture du contrat au 11 septembre 2020.

Le 7 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle, et la condamnation de la SAS Le grain d'orge à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Annulé la convention de rupture conventionnelle du 6 août 2020, signée entre M. [B] et la SAS Le grain d'orge,

- Condamné la SAS Le grain d'orge à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SAS Le grain d'orge de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné la SAS Le grain d'orge aux éventuels dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

M. [B] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 octobre 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :

« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a annulé la convention de rupture conventionnelle signée entre M. [B] et la SAS Le grain d'orge, en date du 6 août 2020, sauf à porter à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, en réparation de son préjudice, par application des articles 1240 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre des rappels de salaire conventionnel et heures supplémentaires impayées et y faisant droit,

Condamner la SAS Le grain d'orge à lui payer les sommes suivantes :

- 18 884,57 euros correspondant aux heures supplémentaires, aux heures du dimanche et aux heures de nuit non payées,

- 10 762,30 euros correspondant aux indemnités de rupture (prime de vacances, indemnité compensatrice de repos et de congés payés),

- 1 182,81 euros au titre du salaire de base sur septembre 2020,

- 1 615,19 euros net au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

Lesdites sommes port