Ch. Sociale -Section A, 14 novembre 2023 — 21/04353
Texte intégral
C 4
N° RG 21/04353
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCNJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00019)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 27 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 12 Octobre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère , ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [C], né le 12 octobre 1973, a été embauché par la société anonyme (SA) Spie batignolles génie civile, anciennement dénommée Spie batignolles TPCI, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003 en qualité de conducteur d'engins, ouvrier compagnon, catégorie ouvrier, niveau III échelon 1 coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
En 2011, il a évolué vers un poste de responsable de plateforme.
Le 20 février 2017 M. [M] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé sans interruption jusqu'au 18 août 2017.
Le 25 juillet 2017 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : ' tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Etude de poste faite le 17 juillet et fiche d'entreprise établie le 21 juillet 2017".
Par ailleurs, une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a eu lieu suite à l'établissement le 11 août 2017, par son médecin traitant, d'une déclaration de maladie professionnelle pour 'burn out'. Par décision en date du 30 janvier 2018 la caisse primaire d'assurance maladie a d'abord refusé la prise en charge sollicitée. Puis par décision en date du 2 juin 2021 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a accepté la prise de la maladie au titre des maladies professionnelles
Par courrier en date du 22 août 2017 la société Spie batignolles génie civile a transmis à M. [C] des indications sur le déroulement de la procédure d'inaptitude.
Le 9 octobre 2017 la société Spie batignolles génie civile a informé M. [M] [C] d'une impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 11 octobre 2017 la société Spie batignolles génie civile a convoqué M. [M] [C] à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017.
Par courrier en date du 26 octobre 2017 la société Spie batignolles génie civile a notifié à M. [M] [C] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête visée au greffe le 17 octobre 2019 M. [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement.
L'affaire, radiée par décision du 22 mars 2021, a été reprise sur requête de M. [M] [C] en date du 6 avril 2021.
La société Spie batignolles génie civile s'est opposée aux prétentions de M. [M] [C] et a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription toutes les demandes de M. [M] [C] découlant de la contestation savoir :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- 9 326,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 015,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 501,55 euros bruts au t