Chambre Sociale-Section 1, 14 novembre 2023 — 21/02897
Texte intégral
Arrêt n° 23/00491
14 novembre 2023
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N° RG 21/02897 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUGD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
25 novembre 2021
F 21/142
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SAS CREME DE LA CREME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [R] a été embauchée par la SAS Crème de la Crème à compter du 12 décembre 2017 en qualité d'aide cuisinière en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (24 heures par semaine) pour une durée de six mois « pour faire face à une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise », et la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 11 décembre 2018 selon avenant en date du 4 juin 2018 qui a augmenté la durée hebdomadaire de travail à 27 heures hebdomadaires.
La relation de travail s'est poursuivie après le terme de l'embauche précaire sans qu'un contrat n'ait été établi, et à partir du mois de janvier 2019 le temps de travail de la salariée a été augmenté à 151,67 heures mensuelles.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [R] a été placée à compter du 26 juin 2019 en arrêt de travail, qui a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle selon décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle en date du 23 décembre 2019.
A partir du mois d'octobre 2019, Mme [R] n'a plus reçu ses bulletins de salaire, et son arrêt de travail a pris fin le 19 avril 2021.
Aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par l'employeur, malgré une mise en demeure adressée par la salariée le 9 avril 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2021, Mme [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach et a sollicité des montants au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail .
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [M] [R] à la SAS Crème de la Crème à la date du 25 novembre 2021 et dit que la présente résiliation produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Crème de la Crème à payer à Mme [R] les sommes de :
3 647,37 € brut au titre de l'indemnité de congés payés,
1 290,33 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
6 218,48 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel moyen à 1 554,62 € brut ;
Condamne la SAS Crème de la crème à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SAS Crème de la crème de délivrer à Mme [M] [R] l'attestation Pôle emploi et son certificat de travail ;
Déboute Mme [M] [R] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ;
Condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens. ».
Mme [R] a régulièrement interjeté appel partiel du jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 décembre 2021.
Dans ses conclusions d'appel en date du 13 décembre 2021, Mme [R] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel recevable et bien fondé
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 25 novembre 2021, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pou