5e chambre civile, 14 novembre 2023 — 20/04192
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04192 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 18-000567
APPELANTS :
Madame [O] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [F], [D], [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [V] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Richard DUVAL, avocat au barreau PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]- BELGIQUE
décédé le [Date décès 5] 2022
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
assisté de Me Richard DUVAL, avocat au barreau PYRENEES-ORIENTALES,
INTERVENANTE :
Madame [V] [E] épouse [I] tant en son nom personnel qu'ès-qualités de seule héritière de M. [R] [I] décédé le [Date décès 5] 2022
née le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
assisté de Me Richard DUVAL, avocat au barreau PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2016, Mme. [O] [Y] a donné à bail aux époux [I] une villa située à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 1 000 € outre 20 € de provision sur charges et un dépôt de garantie de 1 150 €.
Fin mai 2017, les époux [Y] ont obtenu le permis de construire pour la parcelle située à l'arrière du bien loué et les locataires ont demandé de repousser les travaux de construction postérieurement à la période estivale, ce qui a été fait.
Les locataires ont quitté les lieux le 15 janvier 2018 suivant courrier annonçant leur départ en date du 4 janvier 2018.
Le 9 avril 2018, les époux [I] ont assigné les époux [Y] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer 6 984 € de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices consécutifs aux troubles générés par le chantier de construction d'une maison que les époux [Y] ont mis en 'uvre sur le terrain attenant au logement loué et donc ils sont aussi propriétaires, 575 € au titre d'un trop versé locatif, 1 150 € en restitution du dépôt de garantie, assortis de la majoration légale de 10 % par mois et 2 000 € en compensation des frais irrépétibles.
Les époux [Y] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité reconventionnellement la condamnation des époux [I] à leur payer une somme de 3 204, 83 €, correspondant au montant restant dû au titre du bail, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement statuant en premier ressort et rendu contradictoirement le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan:
Condamne les époux [Y] à payer aux époux [I] la somme de 656,50 € majorée de 65,65 € pour chaque période mensuelle commencée sans paiement, à compter du 16 février 2018.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne les défendeurs principaux à payer aux demandeurs principaux la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement rappelle les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles