5e chambre civile, 14 novembre 2023 — 20/04192

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04192 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 18-000567

APPELANTS :

Madame [O] [B] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Monsieur [F], [D], [X] [Y]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [V] [E] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1961 à

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Richard DUVAL, avocat au barreau PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]- BELGIQUE

décédé le [Date décès 5] 2022

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

assisté de Me Richard DUVAL, avocat au barreau PYRENEES-ORIENTALES,

INTERVENANTE :

Madame [V] [E] épouse [I] tant en son nom personnel qu'ès-qualités de seule héritière de M. [R] [I] décédé le [Date décès 5] 2022

née le [Date naissance 2] 1961

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

assisté de Me Richard DUVAL, avocat au barreau PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

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FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er février 2016, Mme. [O] [Y] a donné à bail aux époux [I] une villa située à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 1 000 € outre 20 € de provision sur charges et un dépôt de garantie de 1 150 €.

Fin mai 2017, les époux [Y] ont obtenu le permis de construire pour la parcelle située à l'arrière du bien loué et les locataires ont demandé de repousser les travaux de construction postérieurement à la période estivale, ce qui a été fait.

Les locataires ont quitté les lieux le 15 janvier 2018 suivant courrier annonçant leur départ en date du 4 janvier 2018.

Le 9 avril 2018, les époux [I] ont assigné les époux [Y] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer 6 984 € de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices consécutifs aux troubles générés par le chantier de construction d'une maison que les époux [Y] ont mis en 'uvre sur le terrain attenant au logement loué et donc ils sont aussi propriétaires, 575 € au titre d'un trop versé locatif, 1 150 € en restitution du dépôt de garantie, assortis de la majoration légale de 10 % par mois et 2 000 € en compensation des frais irrépétibles.

Les époux [Y] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité reconventionnellement la condamnation des époux [I] à leur payer une somme de 3 204, 83 €, correspondant au montant restant dû au titre du bail, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement statuant en premier ressort et rendu contradictoirement le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan:

Condamne les époux [Y] à payer aux époux [I] la somme de 656,50 € majorée de 65,65 € pour chaque période mensuelle commencée sans paiement, à compter du 16 février 2018.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne les défendeurs principaux à payer aux demandeurs principaux la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement rappelle les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles