5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 17/02863

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 17/02863 - N° Portalis DBVH-V-B7B-GWKF

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

15 juin 2017

RG :F 16/00007

S.A.S. EUROFEU SERVICES

C/

[E]

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :

- Me ATTHENONT

- Me MASOTTA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 15 Juin 2017, N°F 16/00007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. EUROFEU SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [E]

né le 29 Juillet 1983 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [P] [E] a été engagé à compter du 10 janvier 2010 en qualité de technico-commercial, par la société AMCI, rachetée par la SAS Eurofeu en avril 2012.

Par courrier du 30 novembre 2015, M. [P] [E] a signifié à la SAS Eurofeu une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur du fait de la non-conformité des paiements des commissions ainsi que de la prise en charge des clients par un autre commercial, contestée par la société dans son courrier en réponse du 10 décembre 2015.

Estimant la rupture imputable à l'employeur, M. [P] [E] saisissait, en date du 21 janvier 2016, le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner les SAS Eurofeu Services, dont les sièges sociaux se situent respectivement à [Localité 3] et [Localité 6], au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [P] [E] aux torts de la SAS Eurofeu est injustifiée,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] [E] est de fait une démission,

- condamné la SAS Eurofeu prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes :

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents légaux,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Eurofeu prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.

Par acte du 13 juillet 2017, la SAS Eurofeu Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, la SAS Eurofeu Services demande à la cour de :

- en tant que de besoin, réinscrire l'affaire au rôle de la chambre sociale de la cour d'appel aux fins de statuer sur le fond,

- réformer le jugement dont appel en date du 15 juin 2017 rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'il a :

- débouté l'employeur de sa demande au titre du préavis non exécuté, des dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité pour remise tardive des documents sociaux,

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

- condamner M. [P] [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre du préavis non effectué,

- le condamner à payer à Eurofeu la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [P] [E] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [E] aux entiers dépens distraits au nom de la SCP S2GAvocats sur ses affirmations de droit.

La société appelante soutient que :

- M. [E] a lui-même proposé d'exécuter son préavis dans son courrier du 30 novembre 2015, et a interrogé l'employeur à ce sujet, il n'a finalement pas exécuté son préavis qui