5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 18/03981

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 18/03981 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HEXW

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

09 octobre 2018

RG :F 17/00411

S.A.R.L. KARIBA PRODUCTIONS

C/

[H]

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :

- Me CO

- Me REYMOND

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Octobre 2018, N°F 17/00411

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. KARIBA PRODUCTIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [Y] [H]

née le 12 Mars 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [H] a été engagée à compter du 2 janvier 2008 en qualité d'assistante de communication par la SARL Kariba productions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2015, Mme [Y] [H] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 15 septembre 2015.

Le 15 septembre 2015, Mme [Y] [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le contrat de travail de Mme [Y] [H] a été rompu le 6 octobre 2015.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [Y] [H] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 15 janvier 2016, aux fins de dire et juger que la SARL Kariba productions ne justifie pas d'un motif économique à l'appui du licenciement ; dire et juger que la SARL Kariba productions a manqué à son obligation de reclassement ; condamner la SARL Kariba productions au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 9 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Mme [Y] [H] est justifié,

- dit que la SARL Kariba productions a manqué à son obligation de reclassement,

En conséquence,

- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Kariba productions à verser à Mme [Y] [H] :

- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.647 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail dans les limites définies par ce texte,

- fixé la moyenne des trois derniers mois à 2.230, 53 euros bruts,

- dit que copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi,

- débouté la SARL Kariba productions de ses demandes,

- condamné la SARL Kariba productions aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution du présent jugement.

Par acte du 7 novembre 2018, la SARL Kariba productions a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2019, la SARL Kariba productions demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel et par suite débouter Mme [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur le licenciement pour motif économique :

- constater le respect par la société de la procédure de licenciement pour motif économique, eu égard à l'acceptation par la salariée du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle après avoir été informée des difficultés économiques,

- constater que la société justifie de difficultés économiques sérieuses et incontestables,

En conséquence,

- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a 'dit que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Mme [Y] [H] est justifiée',

- dire et juger que le licenciement économique de Mme [Y