5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 20/03008

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03008 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3LT

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

22 octobre 2020

RG :F19/00415

[O]

C/

S.A.R.L. [J]

Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Octobre 2020, N°F19/00415

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023 prorogé au 14 novembre 2023

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

né le 12 Janvier 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

Représenté par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [T] [O] a été embauché par la Sarl [J] initialement suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 2 septembre 2009, puis à compter du 1er décembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de viennoisier, coefficient 185, statut ouvrier, de la convention collective boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales.

À compter du 27 juillet 2016, M. [O] était placé en arrêt de travail.

Le 23 août 2016, il formulait une demande de prise en charge de sa maladie 'rupture des tendons des muscles épineux au niveau de la coiffe des rotateurs' au titre de la législation professionnelle.

Le 9 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait à M. [O] la prise en charge de son affection au titre des maladies professionnelles, tableau n°57.

Son état de santé a été consolidé au 17 juin 2018.

Le 18 juin 2018, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail émettait l'avis suivant : «1ère visite d'inaptitude ce jour 'rencontre employeur le 20/06/2018 pour actualisation fiche entreprise et étude de poste. A reconvoquer dans les 15 jours pour une 2ème visite d'inaptitude ».

Le 2 juillet 2018, à l'issue d'une deuxième visite de reprise, le médecin du travail rendait l'avis d'inaptitude suivant :

« Préconisation pour un reclassement : poste « sédentaire » à temps plein

'pas de port de charges lourdes > 5 kg, pas de gestuelles répétées portant sur les membres supérieurs, pas de travail des bras au-dessus du plan des épaules

'travail à mobilité réduite des bras en privilégiant le travail en zone de confort c'est-à-dire devant soi ».

Le 11 juillet 2018, la société [J] formulait une proposition de reclassement à M. [O] sur un poste de « commis de cuisine/employé administratif », qu'il refusait.

Par courrier du 23 juillet 2018, M. [O] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 2 août 2018.

Par lettre du 6 août 2018, il était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Estimant que le refus de proposition de reclassement par M. [O] était abusif, la société [J] n'a pas réglé à M. [O] l'indemnité spéciale de licenciement, ni l'indemnité compensatrice.

Contestant son solde de tout compte, le 18 juillet 2019, M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, a :

- condamné M. [O] à verser à la SARL [J] la somme suivante : 2325,12 euros bruts au titre de trop perçu des primes d'ancienneté,

- débouté la SARL [J] du surplus de ses demandes,

- condamné la SARL [J] à verser à M. [O] la somme de : 128,61 euros nets au titre des salaires de mars, avril, et mai 2018 impayés.

- dit que les dépens seront partagés entre les parties.

Par acte du 23 novembre 2020, M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel d