5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 21/01545
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01545 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAQA
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
26 mars 2021
RG :19/00133
[J]
C/
S.N.C. LE JARDIN DES ABEILLES
Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 26 Mars 2021, N°19/00133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 03 Juin 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.N.C. LE JARDIN DES ABEILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [J] a été engagée à compter du 2 décembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse gondolier par la SNC le Jardin des Abeilles.
La convention collective applicable est celle du détail de fruits et légumes.
Par contrat de travail du 11 juin 2018, Mme [V] [J] a été engagée, avec reprise d'ancienneté au 2 décembre 2013, au poste de second de rayon puis de responsable de rayon, par la SNC [Localité 5] FL.
Le 3 août 2018, Mme [V] [J] a démissionné de la SNC [Localité 5] FL et a été engagée, de nouveau, par la SNC le Jardin des Abeilles.
Par convention de mise à disposition tripartite du 4 août 2018 au 31 octobre 2018, Mme [V] [J] a reçu une affectation temporaire au sein de la SNC le Jardin des Abeilles et la SNC [Localité 5] FL.
Par courrier du 26 octobre 2018, Mme [V] [J] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 novembre 2018, par la SNC le Jardin des Abeilles.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [J] a été licenciée aux motifs suivants :
- Irrégularités dans l'affichage des mentions obligatoires en surface de vente
- Non-respect de la politique commerciale liée aux retraits de produits impropres à la vente, non-respect en terme de retrait des produits (DLC)
- Manquement sur la gestion des stocks et des commandes.
Par requête du 5 mars 2019, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'exécution déloyale du contrat de travail et obtenir la condamnation de la SNC le Jardin des Abeilles au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- jugé que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux,
- jugé de l'exécution déloyale du contrat de travail ,
- condamné la SNC le jardin des abeilles à verser à Mme [V] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SNC le jardin des abeilles à 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC le jardin des abeilles aux dépens,
- débouté les parties des autres demandes.
Par acte du 20 avril 2021, Mme [V] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2021, Mme [V] [J] demande à la cour de :
- déclarer Mme [V] [J] recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
- infirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [V] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, l'a déboutée de sa demande indemnitaire présentée de ce chef,
Statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement de Mme [V] [J] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SNC le jardin des abeilles à la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- conf