5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 22/00035

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJQ3

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

30 septembre 2021

RG :F19/00348

[A]

C/

Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 3]

S.A.R.L. LAECOL

Société SYNERGIE

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 30 Septembre 2021, N°F19/00348

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [A]

née le 27 Novembre 1993 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010764 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. LAECOL

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Société SYNERGIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [O] [A] a été embauchée par la société de travail temporaire Synergie en qualité de coiffeuse dans le cadre de plusieurs contrats de mission au sein de la société Laecol pendant la période du 8 mars 2017 au 28 juin 2017.

Elle a ensuite été engagée par cette dernière société en qualité de coiffeuse qualifiée niveau 2 échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2017.

Sanctionnée par un avertissement notifié le 3 septembre 2018, elle a été mise à pied conservatoire à compter du 21 novembre 2018, puis licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 2018.

Contestant cette mesure ainsi que l'avertissement antérieur, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 18 juin 2019, afin d'obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation des deux sociétés à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Le syndicat Union Locale CGT de [Localité 3] est intervenu volontairement à l'instance afin de voir condamner la société Synergie à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes, rejeté la demande de la société Synergie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [A] à payer à la société Laecol la somme de 500 euros sur ce fondement ainsi qu'aux dépens.

Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 juin 2023, l'appelante demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [A] de sa demande relative aux rappels de salaire à l'égard de la SE SYNERGIE, à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la SARL LAECOL, aux dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, à l'annulation de l'avertissement, à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SE SYNERGIE à payer à Madame [A] la somme de :

39,04 euros bruts au titre des rappels de salaires,

3,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

REQUALIFIER les contrats de mission temporaire d