5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 23/01887
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01887 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I23V
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
22 mai 2023
RG :23/00019
[S]
C/
S.A.S. LA FLECHE
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me BREUILLOT
- Me VIENS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 22 Mai 2023, N°23/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 03 Février 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. LA FLECHE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam TOURNEUR de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [S] a été engagé à compter du 18 décembre 2006, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier par la SAS la Flèche Cavaillonaise, puis par la SAS la Flèche.
En janvier 2011, M. [U] [S] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant.
Divers contentieux ont opposé les parties, le licenciement de M. [S] ayant finalement été annulé.
A compter du 27 septembre 2022, M. [U] [S] a réintégré son poste de chauffeur routier au sein de la SAS la Flèche.
Le 6 février 2023, à l'issue de la visite médicale, le médecin du travail a préconisé certaines restrictions d'aptitude, que l'employeur a indiqué ne pouvoir suivre dans leurs entièreté, par courrier du 10 février 2023.
Le 6 mars 2023, lors de la seconde visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en concluant :
' pourrait être reclassé sur un poste sans embauche avant 8 heures, sans port de charge supérieur à 15 kg, autorisant le port de coques de protection en remplacement des chaussures de sécurité.
Est en capacité de suivre une formation si besoin'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2023, M. [U] [S] a été convoqué, par la SAS la Flèche, à un entretien de reclassement, fixé au 17 mars 2023.
Contestant l'avis du médecin du travail, M. [U] [S] saisissait le conseil de prud'hommes, le 20 mars 2023, aux fins de désigner un médecin inspecteur du travail avec pour mission de déterminer s'il est apte, apte avec réserve ou inapte à reprendre son poste de travail ; le déclarer apte à son emploi de conducteur routier avec restrictions mentionnées dans l'avis du 6 février 2023.
Par ordonnance de référé (sic) du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que ce litige est recevable devant la formation de référé,
- débouté M. [U] [S] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail,
- maintenu dans son intégralité l'avis médical rendu par le médecin du travail le 6 mars 2023,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [S] aux entiers dépens.
Par acte du 5 juin 2023, M. [U] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2023, M. [U] [S] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [U] [S] de sa demande de contestation de l'avis médical d'inaptitude du médecin du travail et en ce qu'elle a rejeté sa demande d'instruction à l'encontre de l'avis du médecin du travail par désignation d'un médecin inspecteur régional avec pour mission de :
Avant dire droit,
- opérer conformément aux dispositions des articles L 4624-7 du code du travail, 273 à 283 du code de procédure civile et procéder à l'instruction