5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 23/02022

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02022 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3H5

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

20 avril 2023

RG :22/00109

[J]

C/

S.A.S. JK

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :

- Me NOGAREDE

- Me SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Avril 2023, N°22/00109

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 07 Août 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. JK

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] [J] a été engagé à compter du 1er avril 2022, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2022, en qualité de serveur, par la SAS JK.

M. [F] [J] a démissionné de son poste de travail, le 18 juillet 2022, par SMS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, M. [F] [J] a sollicité une régularisation de son solde de tout compte, faisant état d'un acompte d'un montant de 589, 59 euros.

Après relance du 5 septembre 2022, M. [F] [J] a reçu une réponse de la société Fiducial, expert comptable de la SAS JK, qui lui indiquait que l'acompte correspondait à une retenue concernant les jours d'absence sur la période travaillée.

Contestant avoir été absent, M. [F] [J] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes le 9 novembre 2022 formulant les demandes suivantes :

Vu les articles R1455-5 et R1455-7 du Code du Travail

Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse

Vu le trouble illicite

Demande à la Formation de Référé de se déclarer compétente

Et par conséquent

- Condamner, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de

l'ordonnance à intervenir, la SAS JK à remettre à Mr [J] [F] les documents suivants :

- Bulletin de salaire rectifié du mois de juillet 2022

- Attestation Pôle emploi rectifiée

- Reçu de solde de tout compte rectifié

Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte

- Condamner la SAS JK au paiement des sommes :

Rappel de salaire juillet2022 pour retenue injustifiée : 598,59 euros et les congés payés y afférents : 59,85 euros

Provision sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5000 euros

- Réserver les droits de Mr [J] [F] sur les sommes qui seront portées sur les documents de fin de contrat .

- Article 700 du CPC distrait au profit de MB Avocats 2500 euros

-Dire et juger que la moyenne des salaires s'éleve 21 la somme totale de 2083 euros

Par ordonnance de référé du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [F] [J] à verser 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS JK,

- débouté la SAS JK du surplus de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de M. [F] [J].

Par acte du 14 juin 2023, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2023, M. [F] [J] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 20 avril 2023 dans son intégralité,

Et statuant à nouveau de :

- se déclarer compétente,

Et par conséquent :

- condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la société JK à remettre à M. [F] [J] les documents suivants :

- bulletin de salaire rectifié du mois de juillet 2022,

- attestation Pôle Emploi rectifiée,

- reçu pour solde de tout compte rectifié,

- dire