5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023 — 23/02022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02022 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3H5
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 avril 2023
RG :22/00109
[J]
C/
S.A.S. JK
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me NOGAREDE
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Avril 2023, N°22/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 07 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. JK
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [J] a été engagé à compter du 1er avril 2022, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2022, en qualité de serveur, par la SAS JK.
M. [F] [J] a démissionné de son poste de travail, le 18 juillet 2022, par SMS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, M. [F] [J] a sollicité une régularisation de son solde de tout compte, faisant état d'un acompte d'un montant de 589, 59 euros.
Après relance du 5 septembre 2022, M. [F] [J] a reçu une réponse de la société Fiducial, expert comptable de la SAS JK, qui lui indiquait que l'acompte correspondait à une retenue concernant les jours d'absence sur la période travaillée.
Contestant avoir été absent, M. [F] [J] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes le 9 novembre 2022 formulant les demandes suivantes :
Vu les articles R1455-5 et R1455-7 du Code du Travail
Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse
Vu le trouble illicite
Demande à la Formation de Référé de se déclarer compétente
Et par conséquent
- Condamner, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de
l'ordonnance à intervenir, la SAS JK à remettre à Mr [J] [F] les documents suivants :
- Bulletin de salaire rectifié du mois de juillet 2022
- Attestation Pôle emploi rectifiée
- Reçu de solde de tout compte rectifié
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte
- Condamner la SAS JK au paiement des sommes :
Rappel de salaire juillet2022 pour retenue injustifiée : 598,59 euros et les congés payés y afférents : 59,85 euros
Provision sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5000 euros
- Réserver les droits de Mr [J] [F] sur les sommes qui seront portées sur les documents de fin de contrat .
- Article 700 du CPC distrait au profit de MB Avocats 2500 euros
-Dire et juger que la moyenne des salaires s'éleve 21 la somme totale de 2083 euros
Par ordonnance de référé du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [J] à verser 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS JK,
- débouté la SAS JK du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de M. [F] [J].
Par acte du 14 juin 2023, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2023, M. [F] [J] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 20 avril 2023 dans son intégralité,
Et statuant à nouveau de :
- se déclarer compétente,
Et par conséquent :
- condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la société JK à remettre à M. [F] [J] les documents suivants :
- bulletin de salaire rectifié du mois de juillet 2022,
- attestation Pôle Emploi rectifiée,
- reçu pour solde de tout compte rectifié,
- dire