Pôle 6 - Chambre 11, 14 novembre 2023 — 21/04444
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04444 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11591
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138
INTIMEE
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Aréas Dommages est une société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes régie par le code des assurances.
M. [F] [U], né en 1963, a été engagé par la société Aréas Dommages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2007 en qualité de chargé de mission niveau 1, non cadre (éch. 4).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972, devenue désormais la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d'assurances.
A compter du 7 avril 2014, M. [U] a été désigné délégué syndical, puis représentant syndical au comité d'établissement de [Localité 5], au CHSCT, et au comité central d'entreprise.
Il est aujourd'hui membre titulaire du CSE et délégué syndical.
Souhaitant voir reconnaître la nullité d'un accord collectif d'entreprise, ainsi que l'existence de faits de discrimination syndicale à son encontre, et sollicitant l'annulation d'une sanction disciplinaire, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, le rappel d'heures supplémentaires, et diverses indemnités, M. [U] a saisi le 27 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société Aréas dommages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [F] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mai 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2023, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- juger que les agissements de la société Aréas Dommages sont constitutifs d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. [U],
- juger que l'accord collectif d'entreprise daté du 19 décembre 2008, et par voie de conséquence la convention individuelle de forfait conclue le 3 février 2009, sont entachés de nullité faute pour l'accord de prévoir les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, d'annuler les avertissements notifiés le 6 décembre 2019 et le 2 juillet 2021 à M. [U],
- condamner la société Aréas Dommages à verser à M. [U] :
- 256.000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice financier ayant découlé des agissements discriminatoires de la société,
- 25.000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice moral ayant découlé des agissements discriminatoires de la société,
- 17.589 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période s'écoulant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019,
- 1.758 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 6.024 euros brut à titre