Pôle 6 - Chambre 11, 14 novembre 2023 — 21/06867
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00124
APPELANTE
S.A.R.L. NETEXPRESS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Madame [P] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041924 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [B] épouse [L], née en 1973, a été engagée par la S.A.R.L. Netexpress France, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 avril 2016 en qualité de technicienne de surface ' AS1. La relation de travail s'est poursuivie sans interruption jusqu'à la rupture des relations contractuelles sans qu'aucun contrat écrit n'ait été formalisé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 25 janvier 2018 au 28 février 2018.
Son contrat de travail a été rompu à l'issue de cet arrêt.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme [L] a saisi le 14 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 avril 2016 entre Mme [L] et la société Netexpress France en un contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture des relations contractuelles, intervenue le 28 février 2018, constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Netexpress France à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1 464 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- 1 464 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 146 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 671 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 392 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamne, en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, la société Netexpress France à payer à Me Pinchaux, avocate de Mme [L], la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'aurait exposé cette dernière si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocate, si elle recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- déboute la société Netexpress France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Netexpress France aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société Netexpress France a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 16 juillet 2021.
Le 20 octobre 2021, Mme [L] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par