13e chambre, 14 novembre 2023 — 21/06059

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/06059

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYPY

AFFAIRE :

[Y] [D]

C/

[L] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01188

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Agathe MONCHAUX

-FIORAMONTI

Me Elodie DUMONT

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 2018.045

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004053 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Madame [L] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5528

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021019375 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Par un acte du 15 décembre 1989, la SCI [D] (la SCI) a acquis un immeuble. A cette date, elle avait pour associés MM. [A] et [S] [D]. Par des actes du 18 septembre 2001, Mme [Y] [D] épouse [C] a acquis les parts sociales de M. [S] [D], de Mme [G] [D] et celles de Mme [P] [D].

Alléguant qu'en 2003 son frère a falsifié sa signature sur un acte de cession afin d'acquérir les parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI, M. [A] [D] a assigné, les 14 et 18 février 2019, M. [A] [D], Mme [O] épouse [D] (Mme [O]), M. [H] [D] et M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir notamment condamnés in solidum à lui payer 112 172,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire a :

- débouté Mme [D] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [D] épouse [C] [C] aux dépens ;

- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 5 octobre 2021, cette dernière a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Une procédure de médiation a été ouverte et n'a pas abouti.

A la suite de conclusions d'incident de Mme [O] notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté cette dernière, par une ordonnance du 15 février 2023, de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [D] épouse [C] en date du 21 septembre 2022, a déclaré ne pouvoir connaître de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de celle-ci et a renvoyé le dossier à la mise en état.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :

- déclarer nul l'acte de signification du 25 mars 2003 ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- infirmer le jugement ;

- condamner Mme [O] à payer à Mme [D] épouse [C] la somme de 112 172,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Mme [O] à restituer à Mme [D] épouse [C] l'intégralité des effets personnels qu'elle a laissés et listés ;

Subsidiairement, si lesdits effets personnels ont disparu,

- condamner Mme [O] à payer la somme de 7 500 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts;

En tout état de cause,

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [O] à payer à Mme [D] épouse [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Mme [O], dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, demande à la cour de :

- juger irrecevable en ce qu'elle est prescrite l'action de Mme [C] à son encontre ;

A défaut,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Ce faisant,

- débouter