13e chambre, 14 novembre 2023 — 21/06059
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/06059
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYPY
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
[L] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01188
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Agathe MONCHAUX
-FIORAMONTI
Me Elodie DUMONT
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 2018.045
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004053 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [L] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5528
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021019375 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par un acte du 15 décembre 1989, la SCI [D] (la SCI) a acquis un immeuble. A cette date, elle avait pour associés MM. [A] et [S] [D]. Par des actes du 18 septembre 2001, Mme [Y] [D] épouse [C] a acquis les parts sociales de M. [S] [D], de Mme [G] [D] et celles de Mme [P] [D].
Alléguant qu'en 2003 son frère a falsifié sa signature sur un acte de cession afin d'acquérir les parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI, M. [A] [D] a assigné, les 14 et 18 février 2019, M. [A] [D], Mme [O] épouse [D] (Mme [O]), M. [H] [D] et M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir notamment condamnés in solidum à lui payer 112 172,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [D] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] épouse [C] [C] aux dépens ;
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 5 octobre 2021, cette dernière a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Une procédure de médiation a été ouverte et n'a pas abouti.
A la suite de conclusions d'incident de Mme [O] notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté cette dernière, par une ordonnance du 15 février 2023, de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [D] épouse [C] en date du 21 septembre 2022, a déclaré ne pouvoir connaître de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de celle-ci et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer nul l'acte de signification du 25 mars 2003 ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- infirmer le jugement ;
- condamner Mme [O] à payer à Mme [D] épouse [C] la somme de 112 172,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [O] à restituer à Mme [D] épouse [C] l'intégralité des effets personnels qu'elle a laissés et listés ;
Subsidiairement, si lesdits effets personnels ont disparu,
- condamner Mme [O] à payer la somme de 7 500 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts;
En tout état de cause,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [O] à payer à Mme [D] épouse [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [O], dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, demande à la cour de :
- juger irrecevable en ce qu'elle est prescrite l'action de Mme [C] à son encontre ;
A défaut,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
- débouter