13e chambre, 14 novembre 2023 — 23/00466
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00466
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VUOL
AFFAIRE :
[A] [X]
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00673
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Mp
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité française
chez Madame [W] [D] [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14951
Représentant : Me Frédéric NAIM de la SELARL CABINET F.NAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ketty LEROUX de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [J] [G] ès qualités de liquidateur de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.402
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 14/03/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS EMS Sport Business School (la société EMS) exerçait une activité de formation professionnelle continue ainsi que d'agence de publicité, d'évènementiel et de marketing sportif. Elle avait pour président M. [X].
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le 17 novembre 2020, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EMS, fixant la date de cessation des paiements au 6 novembre 2019.
Le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 2021 et désigné la Selarl JSA, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 7 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a assigné M. [X] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement contradictoire du 10 janvier 2023 a :
- prononcé pour une durée de dix ans une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de M. [X] ;
- ordonné l'inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ;
- condamné M. [X] à payer à la société JSA, ès qualité, la somme de 80 000 euros pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société EMS ;
- condamné M. [X] à payer à la société JSA, ès qualité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour prononcer la sanction pécuniaire et l'interdiction de gérer à l'encontre de M. [X], le tribunal a retenu les fautes de gestion et griefs suivants :
- un défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
- un défaut de tenue de comptabilité fiable ;
- un non paiement des cotisations sociales ;
- la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant mener qu'à la cessation des paiements ;
- l'absence de règlement des cotisations sociales ;
- un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société JSA, ès qualité, de l'intégralité de ses demandes ;
- dire en opportunité qu'il n'y a lieu à une sanction pécuniaire.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, le liquidateur judiciaire de