Chambre de la Proximité, 16 mars 2023 — 21/04321

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Texte intégral

N° RG 21/04321 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5VA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 16 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21-000034

Jugement du juge des contentieux de la protection de DIEPPE du 02 Septembre 2021

APPELANTS :

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Mme [P] [F] a donné à bail à M. [U] [X] et Mme [L] [X] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 760 euros.

Les locataires ont libéré les lieux le 5 septembre 2019.

Par acte du 29 décembre 2020, Mme [F] a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de les voir condamnés au paiement du solde locatif.

Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- condamné M. [U] [X] et Mme [L] [X] à payer à [P] [F] les sommes de :

- 1736 euros au titre du préavis

- 93 euros au titre des ordures ménagères

soit au total la somme de 1829,76 euros

- condamné Mme [P] [F] à payer à M. [U] [X] et Mme [L] [X] les sommes suivantes :

- 253,16 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie

- 50 euros au titre du remplacement du robinet de l'évier

soit au total la somme de 303,16 euros

Après compensation

- condamné M. [U] [X] et Mme [L] [X] à payer à Mme [P] [F] la somme de 1526,60 euros

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté Mme [P] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,

- condamné M. [U] [X] et Mme [L] [X] au paiement des dépens de l'instance.

M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue le 12 novembre 2021.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [F] de sa demande d'irrecevabilité de la partie des conclusions des époux [X] concernant son appel incident, soit sur les pertes de loyers et les réparations locatives notifiées le 16 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023

Exposé des prétentions des parties

Par conclusions reçues le 16 septembre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 en ce qu'il :

- condamne M. et Mme [X] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

* 1736,76 euros

* 93 euros au titre des ordures ménagères soit au total 1829,76 euros

- condamne M. [U] [X] et Mme [L] [X] à payer à Mme [F] la somme de 1526,60 euros

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- condamne M. et Mme [X] au paiement des dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [F] à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 178,92 euros au titre des réparations incombant au bailleur.

Après compensation des sommes dues entre les parties, condamner Mme [F] à payer à M. et Mme [X] la somme de 718,12 euros au titre du solde du dépôt de garantie à restituer,

- condamner Mme [F] à payer à M. et Mme [X] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'absence de remise de quittance de loyers à compter du mois de janvier 2018

Y ajoutant

Condamner Mme [F] à paye